
Un décret exécutif précisant les modalités d'inscription et de radiation des personnes et entités terroristes sur la liste nationale, ainsi que les effets qui en découlent, a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel, en application des dispositions du Code pénal.
Le décret n° 25-103 conditionne l'inscription sur la liste nationale, créée en vertu de l'article 87 bis 13 du Code pénal, aux critères de classification mentionnés dans la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies.
L'opération concerne, selon l'article 8 du décret, toute personne ou entité qui commet, tente ou entreprend de commettre des actes terroristes, participe à leur commission ou en facilite l'exécution.
Elle inclut également toute personne ou entité ayant fourni, directement ou indirectement, des fonds, des ressources économiques ou des services financiers aux personnes qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou participent à des actes terroristes, ainsi que toute entité détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne ou une organisation relevant des points « 1 » et « b ». Elle s'applique également à toute personne ou entité agissant pour le compte, au profit ou sous la direction d'une personne ou d'une organisation relevant des points « 1 » et « b ».
Selon l'article 9, toute personne ou entité contre laquelle existent des indices sérieux et concordants et ayant fait l'objet d'enquêtes préliminaires répondant aux critères mentionnés à l'article 8, ou faisant l'objet de poursuites judiciaires, ou ayant été condamnée pour avoir commis ou tenté de commettre l'un des actes énumérés à l'article 87 bis 13 de l'ordonnance n° 66-156 du Code pénal, ou à l'article 3 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, modifiée et complétée, est inscrite sur la liste.
La liste ainsi que ses mises à jour, qu'il s'agisse d'ajouts, de suppressions ou de modifications, sont immédiatement publiées sur le site officiel de la commission et de l'instance spécialisée, ainsi que dans le Journal officiel.
Les exécutants sont tenus de consulter en permanence la liste et ses mises à jour, et sa publication équivaut à une notification pour engager les mesures de gel et/ou de saisie des fonds des personnes et entités inscrites, ainsi que pour interdire leurs activités.
Dès la publication de la décision d'inscription sur la liste, la commission demande, conformément à l'article 49, au procureur de la République compétent d'émettre un ordre interdisant à la personne inscrite de voyager. Le procureur émet immédiatement l'interdiction de voyager dès réception de la demande, sans toutefois empêcher l'intéressé d'entrer sur le territoire national pour régulariser sa situation.
L'ordre d'interdiction de voyager à l'encontre de la personne inscrite ou des personnes physiques membres ou dirigeants de l'entité terroriste inscrite est levé dès la suppression de leur nom de la liste.
La personne ou l'entité concernée peut demander à la commission, pour toute raison justifiée, sa radiation de la liste dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la publication de la décision d'inscription, ou à tout moment après l'expiration de ce délai si les raisons de son inscription ne sont plus justifiées. La commission statue sur la demande dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine.
En cas de rejet de la demande de radiation, la personne ou l'entité concernée peut déposer une nouvelle demande qui sera examinée lors de la prochaine réunion de la commission. Celle-ci peut également procéder de son propre chef à la radiation si les raisons de l'inscription ne sont plus justifiées.
S'agissant des modalités de levée du gel et/ou de la saisie, l'article 27 stipule que les personnes et entités dont les noms ou appellations sont similaires ou identiques à ceux inscrits sur la liste, et dont les fonds ont été gelés et/ou saisis, peuvent soumettre une demande de levée du gel et/ou de la saisie à la commission.
Si une similitude avérée est constatée, la commission ordonne immédiatement la levée du gel et/ou de la saisie des fonds du demandeur. La commission statue sur la demande dans un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine.