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L’avant-projet de loi organique relative aux partis politiques comprend plusieurs modifications notables, parmi lesquelles figurent l'interdiction de la « promenade politique », la limitation des mandats des organes dirigeants, ainsi que la dissolution du parti en cas de non-présentation de candidats lors de deux élections successives.
Le projet distribué par la Présidence de la République aux formations politiques, stipule, selon l'article 21, que tout membre d'un parti politique doit être définitivement radié de ses listes s'il change d'affiliation politique. Cela s'inspire des dispositions constitutionnelles stipulant que tout élu exerçant son mandat au sein d'une chambre du Parlement, et qui change d'affiliation politique pendant son mandat, sera également radié de l'Assemblée.
Limitation des mandats
Les dispositions de ce projet prévoient que le parti politique doit se conformer aux principes démocratiques lors de l’élection des responsabilités et au principe de rotation démocratique dans l'organisation du parti. L'article 36 stipule que « le parti politique doit se composer d'organes et de commissions nationales et de structures locales, qui doivent être élus et renouvelés selon des principes démocratiques, basés sur le choix libre des adhérents ».
L'article 37 précise que « le parti politique doit disposer d’un organe délibérant et d'un organe exécutif, qui en assurent la direction au niveau national. Ces organes sont élus pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une seule fois de manière consécutive ».
Concernant la création de partis, le projet propose de nouvelles dispositions relatives aux procédures d’examen des demandes de création et d’agrément d’un parti politique, y compris la possibilité pour l’administration de demander tout document justificatif nécessaire pour compléter l’examen des dossiers, ou de demander le remplacement de tout membre du parti ne remplissant pas les conditions requises.
Les nouvelles règles modifient également la représentation des wilayas lors du congrès fondateur. Selon la loi organique en vigueur, le congrès fondateur doit réunir au moins 400 congressistes provenant d’au moins un tiers des wilayas, avec un minimum de 16 congressistes par wilaya. Cependant, pour atteindre le minimum requis de congressistes, le congrès doit être représenté par au moins 25 wilayas. Ainsi, la représentation des wilayas dans le projet préliminaire de cette loi organique a été révisée pour que 50 % des wilayas soient représentées.
Relations des partis
Le projet consacre la liberté de former des alliances politiques à des fins spécifiques avec un ou plusieurs partis politiques agréés, sous réserve d'une déclaration auprès du ministre chargé de l’intérieur, afin de faciliter leur activité et leur offrir un soutien juridique. Il consacre également la liberté pour un parti de fusionner avec un autre parti. Toutefois, selon l'article 53, un parti ne peut avoir de liens organiques, de subordination ou de contrôle avec un syndicat, une association, ou tout autre organisme non politique.
Le parti politique peut, selon l'article 54, établir des relations de coopération avec des partis politiques étrangers, tant que leurs principes et objectifs ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution, des lois et des règlements en vigueur. Cependant, le parti ne peut utiliser ces relations pour mener des activités à l'étranger susceptibles de nuire à l'État, à ses symboles, à ses institutions, ou à ses intérêts économiques et diplomatiques.
L'établissement de telles relations est soumis à l'approbation préalable du ministre de l’intérieur, après consultation du ministre des Affaires étrangères, qui doit donner un avis motivé dans un délai maximal de 30 jours.
Suspension et dissolution du parti
L'article 84 de ce projet permet au ministre de l’Intérieur de suspendre l’activité d’un parti politique et de lui adresser un avertissement pour régulariser sa situation dans un délai de 30 jours. Cela s’applique si le parti ne respecte pas ses statuts, poursuit ses activités après l’expiration du mandat de ses organes nationaux, si un conflit entre ses membres empêche le fonctionnement du parti, ou en cas de violation des obligations liées à la notification des changements organisationnels.
Les nouvelles dispositions prévoient également que le parti politique puisse être dissous par voie judiciaire s’il ne présente pas de candidats lors de quatre élections législatives ou locales successives. Selon l'article 87, le ministre de l’Intérieur peut demander la dissolution du parti devant les juridictions compétentes si ce dernier viole la Constitution, la présente loi organique, les législations et régulations en vigueur, ou ses propres statuts, s’il ne présente pas de candidats lors de deux élections successives, ou ’il ne respecte pas les obligations de l’article 84 après le délai de régularisation.
L'article 88 permet au ministre de l'Intérieur de prendre des mesures conservatoires en cas d’urgence ou de violation des lois et règlements en vigueur, avant qu'une décision judiciaire ne soit rendue. Le parti politique peut alors faire appel devant les juridictions compétentes pour annuler cette mesure conservatoire.
L'article 95 souligne la nécessité pour les partis politiques agréés, déjà en conformité avec la législation, de rendre leurs statuts conformes avant la publication de la loi organique dans le journal officiel, lors du congrès qui suit l’entrée en vigueur de la loi. Les partis politiques en situation irrégulière devront régulariser leur situation dans un délai de 6 mois, à compter de la publication de la loi organique, sous peine de dissolution judiciaire.